J.O. Numéro 266 du 16 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 novembre 2001 portant agrément d'une action expérimentale en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS0123934A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-12 ;
Vu l'avis de la commission de l'offre de soins de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux en date du 12 décembre 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 30 août 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - La mise en place, à titre expérimental, du réseau gérontologique du pays de Retz par l'Association de gérontologie clinique de l'estuaire de la Loire (AGCEL) est agréée aux conditions fixées par les articles suivants et, en tant que de besoin, selon des modalités précisées dans l'annexe au présent arrêté.


Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 7 novembre 2001. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale, notamment en cas de non-respect des obligations de toute nature auxquelles le promoteur est tenu, ou à la demande de ce dernier.


Art. 3. - L'action expérimentale, objet du présent agrément et identifiée sous le numéro 960000180, a pour objet la mise en place d'un réseau gérontologique sur le secteur géographique du pays de Retz, correspondant à la circonscription d'action sociale no 1 et comptant les communes suivantes : Corsept, Saint-Viaud, Saint-Brévin, Saint-Michel-Chef-Chef, Préfailles, Chauvé, Chéméré, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Bourgneuf-en-Retz, Paimboeuf, Frossay, Saint-Père-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Arthon-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers, Fresnay-en-Retz.
Son objectif est d'améliorer la prise en charge médico-sociale des personnes âgées de plus de 75 ans à leur domicile afin de prévenir les hospitalisations inutiles ou de retarder les hébergements en institution sociale ou médico-sociale, grâce à la définition d'un plan d'accompagnement médico-social individualisé.


Art. 4. - L'action expérimentale est mise en oeuvre par l'Association de gérontologie clinique de l'estuaire de la Loire (AGCEL), ci-après dénommée le promoteur. La population concernée est constituée des personnes âgées de plus de 75 ans :
- affiliées à la CPAM de Saint-Nazaire, à la MSA de la Loire-Atlantique, à la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et à la section autonome mutuelle d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie ;
- résidant sur le secteur géographique du pays de Retz, soit les dix-huit communes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
- présentant une intrication de problèmes sanitaires, sociaux et psychologiques qui nécessitent l'intervention de plusieurs professionnels du domaine sanitaire et/ou social et justifient de ce fait une coordination ;
- répondant aux motifs d'entrée tels que définis dans la convention annexée au présent arrêté.
Les personnes âgées de 60 à 75 ans seront admises à titre exceptionnel dans la mesure où elles répondent à la notion de complexité de leur situation.


Art. 5. - Le réseau est constitué de médecins généralistes, de travailleurs sociaux, de personnels paramédicaux (infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes notamment), du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de l'hôpital intercommunal du pays de Retz.


Art. 6. - La mise en oeuvre de l'action expérimentale fait l'objet d'une convention (1) de gestion conclue entre le promoteur, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, la caisse de mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique, la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et la section autonome mutuelle d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie, d'autre part. Cette convention, annexée au présent arrêté, détermine les conditions de fonctionnement du réseau, notamment les conditions d'adhésion des professionnels de santé, ainsi que les droits et engagements respectifs des parties.
La participation des établissements de santé à l'action expérimentale est définie par une convention spécifique passée entre l'établissement et le promoteur.


Art. 7. - La participation à l'action expérimentale repose sur le volontariat des professionnels de santé et des assurés ou de leurs ayants droit.
Lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas de formuler un accord explicite, il est admis avec l'accord de sa famille ou de son représentant légal. L'accord de l'assuré ou de son représentant légal fait l'objet d'un acte d'adhésion, complété d'une annexe explicative sur les finalités et les modalités de l'expérimentation, par lequel le patient s'engage à respecter le plan d'accompagnement proposé. L'adhésion du patient est valable pour un an renouvelable par tacite reconduction. Elle peut prendre fin avec prise d'effet immédiat à la demande de la personne ou en cas d'hospitalisation ou d'entrée en institution médico-sociale.
La participation des professionnels à l'action expérimentale est subordonnée à la signature d'un acte d'adhésion.


Art. 8. - Les médecins bénéficient des dérogations tarifaires suivantes :
- un forfait d'admission de 76,22 Euro par personne âgée, rémunérant la réalisation du bilan initial à domicile, la participation à la réunion de synthèse et la rédaction du plan d'accompagnement ;
- un forfait de coordination de 182,94 Euro par personne âgée (forfait no 1), rémunérant le travail de coordonnateur la première année d'inclusion ;
- un forfait de réévaluation de 38,11 Euro par personne âgée, rémunérant la participation aux réunions de synthèse annuelles, lorsqu'il n'est pas coordonnateur les années suivantes ;
- un forfait de coordination de 83,85 Euro par personne âgée (forfait no 2), rémunérant le travail de coordonnateur à partir de la deuxième année d'inclusion ;
- un forfait de suivi médical annuel par personne âgée de 259,16 Euro, rémunérant l'ensemble des examens médicaux réalisés au cabinet ou à domicile.
Seuls le forfait d'admission et le forfait no 1 sont cumulables la première année d'inclusion d'une personne âgée, lorsque le médecin traitant est coordonnateur. Les années suivantes, le médecin traitant coordonnateur perçoit le forfait de coordination no 2. Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée en fin d'année de conclusion du contrat par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, qui joue le rôle de caisse pivot, à l'AGCEL qui la reverse aux professionnels du réseau. Le paiement du forfait de suivi médical est assuré par la caisse pivot par un versement mensuel par douzième à l'AGCEL, sur la base d'un tableau par professionnel de santé sur lequel figurent, par régime, le nombre et l'identification des assurés pris en charge dans le mois précédent.


Art. 9. - La dispense d'avance de frais pour les soins réalisés par les professionnels de santé dans le cadre du plan d'accompagnement est accordée aux patients adhérant au réseau.


Art. 10. - L'évaluation du dispositif, condition du présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux obligations posées par la nécessité du suivi et de l'évaluation médico-économique du projet. Il établit notamment un suivi exhaustif de l'activité du réseau.
Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :
- d'un rapport d'activité qui doit être adressé par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux avant le 1er juillet de chaque année ;
- d'un rapport d'étape, établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;
- d'une évaluation finale, à l'issue de la période d'expérimentation.


Art. 11. - Les rapports prévus à l'article 10 font la synthèse de toutes les informations qui font l'objet du suivi du dispositif, tel que précisé dans la méthode d'évaluation. Ils indiquent notamment :
- le nombre de patients admis ;
- le nombre de sorties du dispositif et de refus d'admission ainsi que les raisons de ceux-ci ;
- les professionnels engagés par catégorie ;
- les volumes des soins dispensés par type de soins ;
- la consommation médicale totale par patient dans et en dehors du réseau ;
- les dépenses engagées par nature, et notamment les dépenses relatives au fonctionnement de l'association, aux coûts de structure, ainsi qu'à la rémunération des professionnels par catégorie ;
- l'impact sur les dépenses hospitalières et médico-sociales, notamment par une analyse comparative des hospitalisations ou des hébergements en institutions évités et une valorisation des séjours hospitaliers ou en institution en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en institution ;
- l'évolution des pratiques des professionnels ;
- le niveau de satisfaction des patients et des professionnels de santé ;
- les difficultés de fonctionnement éventuellement rencontrées.


Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. Cette évaluation a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Le choix du prestataire est effectuée sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.


Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ces rapports est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire.


Art. 14. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur générale de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


(1) La convention type annexée à cet arrêté sera publiée intégralement au Bulletin officiel no 2001/49 du ministère de l'emploi et de la solidarité, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex, au prix de 6,20 Euro.